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Dans la fiche enfant, rentrez toutes les données le concernant.
Précisez bien les parents de l'enfant (Monsieur, Madame ou Commun) et la qualité envers Monsieur et Madame, à savoir :
LA FILIATION
Le lien de descendants entre les parents et l'enfant est la "filiation", elle peut être :
- LÉGITIME, lorsque l'enfant est issu de parents mariés.
- LÉGITIMÉE, lorsque l'enfant est né hors mariage et est ensuite devenu légitime par un mariage ou une décision de justice.
- naturelle simple, on dit "NATURELLE", lorsque l'enfant est issu de personnes non mariées mais qui auraient pu l'être.
- naturelle d'origine adultérine, on dit "ADULTÉRINE", quand l'un des parents est marié à une tierce personne lors de la conception de l'enfant.
- NATURELLE INCESTUEUSE, si les père ou mère sont parents entre eux ou alliés à un degré tel que le mariage leur est interdit.
Attention : L'enfant est considéré par la loi, naturel ou adultérin POUR les deux époux, quand bien même l'un des époux est le concepteur.
L'ADOPTION
Deux sortes d'adoption sont possibles :
adoption dite "PLÉNIÈRE"
L'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine par le sang, sauf si l'adopté est l'enfant du conjoint, l'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine (art. 356 du CC).
L'adopté a dans la famille de l'adoptant les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime (art. 358 du CC).
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, le nom du mari. Le tribunal peut, sur demande du ou des adoptants, modifier les prénoms de l'enfant (art. 357 du CC).
Il devient héritier réservataire. Il bénéficie du régime fiscal des transmissions à titre gratuit.
L'adoption est irrévocable (art. 359 du CC).
adoption dite "SIMPLE"
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption (art. 360 du CC).
L'adopté conserve tous ses droits dans sa famille d'origine, notamment ses droits héréditaires (art. 364 du CC).
L'adopté et ses descendants légitimes ont dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant (art. 368 du CC). Sur le plan fiscal, il est traité comme un étranger à la famille.